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01 · Épreuves & Tests

Fiche de révision : formation annuelle des évaluateurs T3P

Fiche de la formation annuelle des évaluateurs T3P : au minimum trois heures, objets écrits à l'article V.3, et l'appel possible après cinq jours ouvrés.

Équipe TestVTC— Préparation à l'examen d'accès aux professions du T3P (taxi, VTC, VMDTR)Mis à jour le 1 octobre 202617 min de lecture3743 mots

La phrase est dans l'article V.3

La requête porte sur la formation annuelle des évaluateurs de l'examen T3P. Dans le règlement national, elle n'a pas d'article à son nom. Elle est une phrase de l'article V.3, intitulé « Composition du jury ».

Le document s'intitule « Règlement de l'examen d'accès aux professions de chauffeur de taxi/VTC/VMDTR ». Le pied de page qui suit la phrase porte « Version en date décembre 2024 ». Le titre nomme le taxi, le VTC et le VMDTR. Cette page est la seule adresse, sur test-vtc.fr. Elle n'ouvre pas une page jumelle pour l'examen taxi.

La composition minimale du jury est déjà la question du guide de l'épreuve pratique. Cette fiche ne la reprend pas. Elle commence à la phrase sur les trois heures, et elle suit ensuite le manque d'évaluateurs, dans le même article.

La page de la CMA Île-de-France consultée le 1er octobre 2026 range, sous le titre « Règlement général de l'examen », un lien intitulé « Règlement général Taxi/VTC/VMDTR ». Ce lien ouvre le fichier dont le nom porte décembre 2024. Le même jour, le fichier publié par CMA France donne la même phrase. Le pied de page, dans les deux fichiers, porte « Version en date décembre 2024 ».

La phrase entière :

« Les membres du jury doivent suivre annuellement une formation d'au minimum trois heures portant sur la connaissance du référentiel, les modalités de déroulement des épreuves, les modalités d'évaluation, les règles déontologiques ainsi qu'une sensibilisation aux préjugés et aux risques de discriminations. »

Ce que la phrase retient. Les membres du jury doivent suivre une formation. Le rythme écrit est « annuellement ». La durée écrite est « d'au minimum trois heures ». La phrase nomme ensuite les objets. Elle ne dit pas que la chambre organise cette formation. Elle ne dit pas qu'une attestation est remise. Elle ne dit pas ce qu'il advient si les heures manquent.

La fiche des trois heures

Cinq lignes, dans l'ordre de la phrase. Chaque ligne isole un objet. La colonne de droite dit ce que la fiche n'ajoute pas. L'arrêté du 21 juin 2024 est lu plus bas. Il ne sert pas à remplir une case que cette phrase laisse vide.

Fiche de révision de la phrase de l'article V.3, règlement de décembre 2024. Cinq lignes, une par objet nommé. Elle ne fusionne pas cette phrase avec l'article 6 de l'arrêté du 21 juin 2024.
L'objet, dans l'ordre de la phraseCe que la phrase en faitCe que la fiche refuse d'ajouter
La connaissance du référentielC'est le premier objet. La phrase ne dit pas de quel référentiel il s'agit, ni dans quelle annexe.Coller le programme des écrits, une grille de points, ou une liste de chapitres. Remplacer « référentiel » par « référentiel de compétences de l'épreuve pratique » : ces mots ne sont pas dans la phrase.
Les modalités de déroulement des épreuvesL'objet est au pluriel : « des épreuves ». La phrase ne décrit aucune modalité.Raconter le tirage au sort, les minutes de préparation, ou la circulation. Lire « des épreuves » comme la seule épreuve pratique. Ajouter la gestion des incidents : ces mots ne sont pas dans la phrase.
Les modalités d'évaluationElles sont un objet à part, entre le déroulement et les règles déontologiques. La phrase ne publie ni barème, ni seuil, ni grille.Recopier une répartition de points. Décider que l'évaluation et la déontologie sont le même objet : la virgule les sépare.
Les règles déontologiquesElles sont nommées, pas recopiées. Cette phrase ne renvoie pas à un arrêté.Inventer un serment, une liste d'interdits, ou une sanction. Lire « déontologiques » comme « déport » : le mot « déport » n'est pas dans la phrase.
Une sensibilisation aux préjugés et aux risques de discriminationsC'est le dernier objet, introduit par « ainsi qu'une ». La phrase ne dit pas « stéréotypes ». Elle ne dit pas que la sensibilisation porte sur l'évaluation des candidats.Ajouter les stéréotypes. Faire de la sensibilisation un module chiffré, un QCM, ou une note. La phrase n'écrit aucune de ces formes.
Fiche de révision de la phrase de l'article V.3, règlement de décembre 2024. Cinq lignes, une par objet nommé. Elle ne fusionne pas cette phrase avec l'article 6 de l'arrêté du 21 juin 2024.

L'arrêté du 21 juin 2024 écrit une autre liste

Le même article V.3, plus haut, demande au deuxième évaluateur de s'engager à respecter « les règles déontologiques listées dans l'arrêté du 21 juin 2024 ». Les références du règlement nomment cet arrêté en entier : il fixe les conditions de désignation et les obligations déontologiques ou de déport des personnes chargées de l'évaluation des candidats ou de l'organisation de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Cet engagement n'est pas la phrase des trois heures. La phrase des trois heures ne cite pas l'arrêté. L'arrêté, lui, ne recopie pas la phrase.

Le Journal officiel du 7 juillet 2024, texte 91, NOR TRET2416937A, porte l'arrêté du 21 juin 2024. Son article 6, III, commence ainsi :

« Les personnes désignées comme membre du jury de l'épreuve mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé suivent, avant qu'elles n'exercent une première fois cette fonction puis de manière au moins annuelle, une formation d'au minimum trois heures, organisée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente, portant sur : »

Quatre objets suivent. Ils ne se superposent pas aux cinq lignes du règlement.

Article 6, III, de l'arrêté du 21 juin 2024, Journal officiel du 7 juillet 2024. Quatre numéros. La fiche les laisse à part de la phrase de décembre 2024.
Le numéroCe que l'arrêté écritCe qui n'est pas la phrase du règlement
1°La connaissance du référentiel de compétences de l'épreuve pratique annexé à l'arrêté du 6 avril 2017.Le règlement dit « la connaissance du référentiel », sans « de compétences », sans « épreuve pratique », et sans l'arrêté de 2017.
2°Les modalités de déroulement de cette épreuve et de gestion des incidents qui peuvent s'y produire.« Cette épreuve » est au singulier. La gestion des incidents n'est pas dans la phrase du règlement, qui dit « des épreuves ».
3°Les règles de déport et de déontologie à observer lors du déroulement de cette épreuve et l'évaluation des candidats.Un seul numéro réunit le déport, la déontologie et l'évaluation. Le règlement sépare « les modalités d'évaluation » et « les règles déontologiques ». Il n'écrit pas « déport » dans la phrase des trois heures.
4°Une sensibilisation aux préjugés, aux stéréotypes et aux risques de discriminations dans l'évaluation des candidats.Le règlement dit « aux préjugés et aux risques de discriminations ». Il n'écrit ni « stéréotypes », ni « dans l'évaluation des candidats ».
Article 6, III, de l'arrêté du 21 juin 2024, Journal officiel du 7 juillet 2024. Quatre numéros. La fiche les laisse à part de la phrase de décembre 2024.

Ce que l'article 6 ajoute autour de la liste

Autour des quatre numéros, l'article 6, III, écrit trois précisions que la phrase du règlement n'a pas.

La formation est suivie « avant qu'elles n'exercent une première fois cette fonction puis de manière au moins annuelle ». Le règlement dit seulement « annuellement ». Cette page ne décide pas que les deux rythmes se valent. Elle ne décide pas non plus qu'ils se contredisent au point d'en effacer un.

La formation est « organisée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente ». La phrase du règlement ne nomme pas l'organisateur.

Les personnes visées sont « les personnes désignées comme membre du jury de l'épreuve mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 ». La phrase du règlement dit « les membres du jury », sans ce renvoi.

Dans le Journal officiel du 7 avril 2017, l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 s'ouvre ainsi : « L'épreuve d'admission consiste en une mise en situation pratique de réalisation, selon l'examen auquel le candidat postule, d'une course de taxi ou d'une mission de transport en voiture de transport avec chauffeur. » Le même article écrit : « Le référentiel de compétences de l'épreuve d'admission figure en annexe II du présent arrêté. » Cette fiche ne recopie pas l'annexe II. Elle ne recopie pas la grille de points de ce Journal officiel, ni celle du règlement de décembre 2024. Le guide de l'épreuve pratique porte déjà le déroulement et la notation de ce règlement.

L'article 7 du même arrêté du 21 juin 2024 dit : « Le III de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. » Le Journal officiel qui porte l'arrêté est daté du 7 juillet 2024. Cette page ne convertit pas la formule en un jour du calendrier.

L'arrêté du 17 janvier 2025 est publié au Journal officiel du 29 janvier 2025, NOR ATDT2434413A. Son article 1 réécrit le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2024. Au III de l'article 2, il remplace les mots « de niveau 4 » par les mots « de niveau 3 ». Il ne réécrit pas l'article 6. La liste des trois heures lue ici reste celle du Journal officiel du 7 juillet 2024.

Ces mots « de niveau 4 » et « de niveau 3 » visent le diplôme de personnes désignées par l'arrêté. Ils ne sont pas dans la phrase des trois heures. Le tiret du règlement de décembre 2024 sur la police, la gendarmerie et les réservistes continue d'écrire « un titre ou un diplôme de niveau 4 ». L'arrêté du 17 janvier 2025 ne réécrit pas ce règlement. Cette page ne décide pas que le tiret a changé, et elle ne transporte pas « niveau 3 » sur ce tiret.

Si le manque dure au-delà de cinq jours ouvrés

Après la phrase des trois heures, l'article V.3 écrit d'abord une vérification. « La CMA vérifie le respect des conditions listées ci-dessus et sollicite toutes pièces de nature à prouver le niveau de qualification, l'expérience, ou l'origine professionnelle des personnes concernées. » Cette fiche ne transforme pas la phrase en liste de pièces. Les conditions « listées ci-dessus » comprennent la composition du jury, qui n'est pas relue ici.

Vient ensuite le manque. Les phrases se lisent dans l'ordre, et l'ordre compte.

Suite de l'article V.3, règlement de décembre 2024, du manque de professionnels à l'appel possible. Le verbe reste « peut ».
Le momentCe que l'article en faitCe que la fiche refuse d'ajouter
Manque de professionnelsLa CMA demande à la CLT3P de désigner les personnes susceptibles d'intervenir dans le cadre des jurys des épreuves d'admissions.Tenir cette demande pour déjà l'appel aux autres profils. La demande vient avant le délai. Le fichier écrit « d'admissions », avec un s.
Le nombre est insuffisantLa CMA en informe le président de la CLT3P par tout moyen donnant date certaine à sa réception.Faire partir les cinq jours de cette réception : la phrase des cinq jours ne l'écrit pas. Écrire que le président prévient aussitôt les autres membres : cette phrase n'est pas dans l'article V.3.
Au-delà des cinq jours ouvrésSi l'insuffisance du nombre de potentiels évaluateurs persiste, la CMA peut faire appel à d'autres profils d'évaluateurs.Lire « peut » comme « doit ». Traduire « jours ouvrés » en jours de calendrier, ou en une semaine. Inventer l'instant où le compte commence : l'article ne l'écrit pas dans cette phrase.
Enseignants de la conduite et de la sécurité routièreUne expérience professionnelle d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années.Ajouter un diplôme de niveau 4 sur cette ligne : il n'y est pas. Ajouter une autorisation d'enseigner : ces mots ne sont pas sur cette ligne du règlement. Définir ce qu'est une durée équivalente.
Inspecteurs du permis de conduireLa même expérience : au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années.Leur demander, d'après cette ligne, un titre de niveau 4. La ligne ne l'écrit pas.
Police, gendarmerie, réservistesLe fichier écrit : « Personnel actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou réservistes justifiant une expérience professionnelle dans la profession considérée d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années et d'un titre ou un diplôme de niveau 4. »Étendre le niveau 4 aux enseignants ou aux inspecteurs. Définir « la profession considérée ». Corriger en silence « justifiant une expérience » : la citation garde la tournure du fichier. Remplacer « niveau 4 » par « niveau 3 » : l'article V.3 ne le fait pas.
Suite de l'article V.3, règlement de décembre 2024, du manque de professionnels à l'appel possible. Le verbe reste « peut ».

L'arrêté ne nomme pas les inspecteurs

L'article 2, IV, de l'arrêté du 21 juin 2024 écrit une autre dérogation. Elle ne recopie pas les trois tirets du règlement.

« Dans le cas où l'insuffisance du nombre de personnes respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent IV persiste au-delà de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'information du président de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent être désignées les personnes justifiant : »

Deux numéros suivent, pas trois.

« 1° Soit d'être titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière mentionnée au I de l'article R. 212-2 du code de la route, en cours de validité, et d'une expérience professionnelle d'enseignant de la conduite routière d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années ».

« 2° Soit d'être un personnel actif de la police nationale mentionné à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, ou un militaire de la gendarmerie nationale mentionné à l'article L. 421-4 du même code, ou un réserviste mentionné au 1° du III de l'article L. 4211-1 du code de la défense, sous réserve à chaque fois de justifier d'une expérience professionnelle dans la profession considérée d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années. »

Les mots « inspecteurs du permis de conduire » ne figurent pas dans cet arrêté, relu le 1er octobre 2026. Le règlement de décembre 2024, lui, les nomme. Cette page ne retire pas la ligne du règlement. Elle ne l'ajoute pas à l'arrêté. Elle ne dit pas lequel des deux textes l'emporte.

Quatre autres écarts, tous lus, aucun aplati.

Le délai de l'arrêté part « à compter de la réception de l'information du président ». Le règlement écrit « au-delà des cinq jours ouvrés », sans ce point de départ.

Avant ce délai, l'arrêté écrit que le président de la commission « avise immédiatement et par tout moyen l'ensemble de ses membres ». L'article V.3 du règlement ne l'écrit pas.

Le 1° de l'arrêté exige l'autorisation d'enseigner en cours de validité, et une expérience « d'enseignant de la conduite routière ». Le tiret du règlement dit « Enseignants de la conduite et de la sécurité routière », avec l'expérience d'un an, sans citer l'article R. 212-2 sur cette ligne.

Le 2° de l'arrêté n'ajoute pas « un titre ou un diplôme de niveau 4 ». Le troisième tiret du règlement l'ajoute. L'arrêté cite trois articles de code pour désigner la police, la gendarmerie et le réserviste. Cette page ne les ouvre pas, et elle ne dit pas ce que ces articles contiennent au-delà de la désignation que l'arrêté en fait.

« Peuvent être désignées », dans l'arrêté, et « peut faire appel », dans le règlement, laissent le pas possible. Aucune des deux phrases n'écrit que la désignation est acquise le sixième jour.

La double commande n'est pas ces trois heures

Avant la phrase des trois heures, l'article V.3 pose une autre formation, parmi les conditions du deuxième évaluateur : « S'il n'a pas été déjà formé, suivre une formation à l'utilisation de la double commande organisée par la CMA ».

Cette ligne n'est pas la formation annuelle. Elle ne dit pas « trois heures ». Elle ne dit pas « annuellement ». Elle vise celui qui n'a pas déjà été formé à la double commande. L'arrêté du 21 juin 2024 écrit aussi, à l'article 2, II, une formation à la double commande. Cette fiche ne lit pas cet article comme la liste des trois heures. Elle ne reprend pas, non plus, les autres conditions de désignation du deuxième évaluateur : elles sont déjà dans le guide de l'épreuve pratique.

À retenir

L'article V.3 du règlement de décembre 2024 est commun au taxi, au VTC et au VMDTR par le titre du document. Cette page est la seule adresse, sur test-vtc.fr. Elle ne reprend pas la composition minimale du jury.

Les membres du jury doivent suivre annuellement une formation d'au minimum trois heures. La phrase nomme cinq objets : la connaissance du référentiel, les modalités de déroulement des épreuves, les modalités d'évaluation, les règles déontologiques, et une sensibilisation aux préjugés et aux risques de discriminations. Elle ne découpe pas les heures, elle ne fixe ni lieu ni attestation, et elle ne dit pas la suite d'un oubli.

L'article 6, III, de l'arrêté du 21 juin 2024, au Journal officiel du 7 juillet 2024, écrit une autre liste, de quatre numéros. Il ajoute une formation avant la première fois, puis au moins annuelle, organisée par la chambre compétente, pour les personnes désignées comme membre du jury de l'épreuve mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017. L'arrêté du 17 janvier 2025 ne réécrit pas cet article 6. Il remplace, au III de l'article 2, « de niveau 4 » par « de niveau 3 ». Ce remplacement ne réécrit pas le tiret du règlement qui dit encore « niveau 4 » pour la police, la gendarmerie et les réservistes.

Si le manque de potentiels évaluateurs persiste au-delà des cinq jours ouvrés, le règlement dit que la CMA peut faire appel à des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, à des inspecteurs du permis de conduire, ou à des personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou à des réservistes, avec les durées écrites sur chaque tiret. Seul le troisième tiret ajoute un titre ou un diplôme de niveau 4. L'arrêté du 21 juin 2024 ne nomme pas les inspecteurs. Il fait partir cinq jours ouvrés de la réception de l'information du président, et il ne met pas le niveau 4 sur sa liste de dérogation. Cette page ne choisit pas entre les deux textes.

La formation à la double commande est une autre phrase. Le « à défaut » du jury VMDTR n'est pas le délai de cinq jours.

Questions fréquentes

Les réponses séparent le règlement de décembre 2024 et l'arrêté du 21 juin 2024. Elles ne les additionnent pas. Les fichiers ont été ouverts le 1er octobre 2026.

Combien d'heures la formation des membres du jury dure-t-elle ?

Le règlement de décembre 2024 dit « une formation d'au minimum trois heures », suivie « annuellement ». L'article 6, III, de l'arrêté du 21 juin 2024 dit aussi « au minimum trois heures », mais « avant qu'elles n'exercent une première fois cette fonction puis de manière au moins annuelle », et il ajoute que la chambre compétente l'organise. Aucun des deux textes ne dit que la durée est de trois heures pile, ni comment les heures se répartissent.

La liste du règlement et celle de l'arrêté sont-elles les mêmes ?

Non. Le règlement nomme cinq objets, dont les modalités d'évaluation à part des règles déontologiques, sans stéréotypes et sans incidents. L'arrêté nomme quatre objets : le référentiel de compétences de l'épreuve pratique annexé à l'arrêté du 6 avril 2017, le déroulement de cette épreuve et la gestion des incidents, le déport et la déontologie avec l'évaluation des candidats, puis une sensibilisation aux préjugés, aux stéréotypes et aux risques de discriminations dans l'évaluation des candidats.

Au bout de cinq jours ouvrés, la CMA doit-elle désigner d'autres évaluateurs ?

Le règlement dit « peut faire appel », si l'insuffisance persiste au-delà des cinq jours ouvrés. Il ne dit pas « doit », et il n'écrit pas, dans cette phrase, à partir de quel instant les jours se comptent. L'arrêté dit « peuvent être désignées », au-delà de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'information du président. Les deux verbes laissent le pas ouvert.

Les inspecteurs du permis de conduire sont-ils dans les deux textes ?

Ils sont un tiret du règlement de décembre 2024, avec au moins un an d'expérience à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années. Ce tiret n'ajoute pas le niveau 4. L'arrêté du 21 juin 2024, relu en entier le 1er octobre 2026, ne contient pas les mots « inspecteurs du permis de conduire ». Cette page ne choisit pas lequel des deux textes l'emporte.

La formation à la double commande compte-t-elle dans les trois heures ?

L'article V.3 la place avant la phrase des trois heures, parmi les conditions du deuxième évaluateur : la suivre s'il n'a pas déjà été formé, et elle est organisée par la CMA. La phrase ne lui donne ni « trois heures », ni « annuellement ». L'article 2, II, de l'arrêté du 21 juin 2024 écrit aussi une formation à la double commande. Cette fiche ne la lit pas comme la liste annuelle.

Sources

Page fiche-de-revision-evaluateurs-examen-t3p — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.