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Carte VTC par équivalence : la trame de l'article III.4

Trame de l'article III.4 : une carte VTC obtenue par équivalence ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions.

Équipe TestVTC— Préparation à l'examen d'accès aux professions du T3P (taxi, VTC, VMDTR)Mis à jour le 6 octobre 202612 min de lecture2573 mots

Une phrase, à la fin de l'article

La requête porte sur une carte professionnelle VTC obtenue par équivalence, et sur la mobilité professionnelle. L'article III.4 du règlement national s'intitule « Mobilité professionnelle ». Dans le fichier ouvert le 6 octobre 2026, sa dernière phrase est la seule que cette page lit.

La voici.

« Le candidat ayant obtenu une carte professionnelle VTC ou VMDTR par équivalence ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions car il n’a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun. »

Le fichier s'intitule « Règlement de l’examen d’accès aux professions de chauffeur de taxi/VTC/VMDTR ». Le pied de page du feuillet qui porte l'article III.4 indique « Version en date décembre 2024 ». Le titre nomme le taxi, le VTC et le VMDTR. La phrase nomme, elle, une carte VTC ou une carte VMDTR. Cette page la lit pour une carte VTC. Elle ne décrit pas les épreuves du VMDTR, et elle n'écrit pas le parcours du taxi.

Les alinéas qui précèdent cette phrase sont le parcours déjà écrit dans le guide de la mobilité professionnelle. Cette page ne les recopie pas. Les démarches de la carte sont dans le guide de la carte professionnelle. Cette page ne les recopie pas non plus.

La trame à poser sur la carte

Chaque ligne se lit dans l'ordre. La phrase ne dit pas si une préfecture a déjà délivré la carte. Elle dit ce qu'elle refuse au candidat qui l'a obtenue par équivalence, et le motif qu'elle écrit. Les lignes suivantes séparent cette phrase du décret et du formulaire, qui parlent d'autre chose : l'accès à la carte, pas la mobilité.

Trame de la dernière phrase de l'article III.4, règlement dont le pied de page porte « Version en date décembre 2024 ». Elle ne reprend pas les alinéas qui précèdent.
Ce que vous avezCe que le texte en faitCe qui est refusé
Une carte professionnelle VTC obtenue par équivalenceLa phrase dit que ce candidat ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions.Lire la phrase comme une ouverture. Le motif écrit est celui-ci : il n’a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun.
Une carte professionnelle VMDTR obtenue par équivalenceLa même phrase la nomme, reliée au VTC par « ou ».Ouvrir ici une page sur les épreuves du VMDTR. Cette page ne les décrit pas. Le règlement nomme le VMDTR : la lecture s'arrête à ce mot.
Les mots « les autres professions »Ils restent dans la phrase, sans liste.Les remplacer par une seule profession que cette phrase ne nomme pas.
Une qualification déjà acquise par la voie que le communiqué du 11 août 2026 appelle équivalenceLe communiqué écrit que le nouveau dispositif, qui vaut pour l’avenir, ne revient pas sur la qualification acquise jusqu’à ce jour par cette voie.Lire la phrase de l'article III.4 comme une annulation de cette qualification. Elle ne le dit pas. Elle parle de mobilité.
Une demande neuve, après la clôture du formulaireLa page de clôture écrit que la démarche est close depuis le 12 août 2026. Le décret abroge les articles que vise son objet.Lire au présent, le 6 octobre 2026, l'astérisque du fichier de décembre 2024 qui dit que l'accès « est aussi possible ».
Une demande de carte déposée avant l'entrée en vigueur du décretL'article 2 la laisse soumise aux dispositions en vigueur à la date du dépôt.Lire l'article 2 comme une mobilité professionnelle. Il ne parle pas de mobilité. La phrase de l'article III.4 ne vise que le candidat qui a obtenu la carte.
Trame de la dernière phrase de l'article III.4, règlement dont le pied de page porte « Version en date décembre 2024 ». Elle ne reprend pas les alinéas qui précèdent.

Ce que la phrase refuse

La phrase a deux membres, et un motif.

Le premier membre désigne une personne : le candidat qui a obtenu une carte professionnelle VTC ou VMDTR par équivalence. Le verbe est au passé : « ayant obtenu ». La phrase ne parle pas d'une demande qui n'a pas abouti. Elle ne parle pas d'une carte qui n'existe pas.

Le second membre ferme une prétention : ce candidat ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions. « Ne peut pas prétendre » n'est pas une description des épreuves. La phrase n'écrit pas ce que serait cette mobilité, ni pour qui elle reste ouverte. Ces développements sont les alinéas précédents. Ils ne sont pas relus ici.

Le motif tient après « car » : il n’a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun. La phrase ne dit pas qu'une validation postérieure réparerait la prétention. Elle ne le dit pas, et cette page ne l'ajoute pas.

Ce que la phrase ne dit pas, et que cette page ne complète pas. Elle n'écrit pas « carte professionnelle de taxi par équivalence ». Elle n'écrit pas que la carte VTC est annulée. Elle n'écrit pas que le candidat ne peut plus exercer la profession pour laquelle la carte a été délivrée. Elle n'écrit pas une liste à la place de « les autres professions ».

Le VMDTR est dans la phrase parce que le règlement l'y met, à côté du VTC, avec « ou ». Nommer le mot ne décrit pas ses épreuves. Cette page ne le fait pas.

Le fichier de décembre 2024 dit encore que l'accès est possible

L'article III.4 emploie « par équivalence » sans définir le mot dans cette phrase. Le même fichier, à l'article II, pose un astérisque sur VTC et sur VMDTR. La note commence par une minuscule, après l'astérisque, et elle ne met pas de point après « années ».

« l’accès à la profession de VTC et de VMDTR est aussi possible par équivalence sous réserve d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans les fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix dernières années »

La note envoie vers une adresse, https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-carte-pro-de-vtc-equivalence. Ouverte le 6 octobre 2026, cette adresse aboutit à la page de clôture du même formulaire.

Le présent de la note, « est aussi possible », est celui du fichier de décembre 2024. Il n'est pas la situation du formulaire ouvert le 6 octobre 2026. La trame refuse de lire ce présent comme une démarche encore ouverte.

Le communiqué du ministère de l'Intérieur publié le 11 août 2026 décrit la même voie au passé, et il la nomme. « Jusqu’à présent, l’aptitude aux professions de conducteur de VTC et de VMDTR pouvait être constatée soit par examen, soit par reconnaissance de l’expérience professionnelle d’un an minimum dans des fonctions de conducteur de transport de personnes au cours des dix dernières années. » Le paragraphe suivant la nomme : « cette seconde voie d’accès, dite "par équivalence" ».

Les deux textes ne sont pas une même phrase. L'astérisque dit « chauffeur professionnel de personnes » et « durée minimale d'un an ». Le communiqué dit « conducteur de transport de personnes » et « un an minimum ». Cette page ne fond pas les deux formules en une troisième.

Ce qui est clos, ce qui reste acquis, ce qui était déjà déposé

Le décret n° 2026-764 du 5 août 2026 a été publié au Journal officiel du 11 août 2026. Sa notice dit : « Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. » La page de clôture du formulaire, lue le 6 octobre 2026, écrit que le décret « entre en vigueur le 12 août 2026 à 0 heure » et que la démarche « est close depuis le 12 août 2026 ».

L'objet, dans la notice, est celui-ci : « le décret abroge les articles du code des transports prévoyant la possibilité d'accès aux professions de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues par reconnaissance de l'expérience professionnelle qui ne résulte pas d'une disposition issue du droit de l'Union européenne. »

L'article 1, au 4°, écrit : « Les articles R. 3122-11 et R. 3123-2 sont abrogés. » Au 1°, il supprime, au 2° de l'article R. 3120-6, les mots : « soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, ».

La notice borne l'abrogation à la reconnaissance d'expérience qui ne résulte pas d'une disposition issue du droit de l'Union européenne. L'article III.4 ne mentionne pas l'Union. Cette page ne décide pas si une carte délivrée sur ce fondement est l'équivalence dont parle l'article III.4.

Trois situations, et trois textes différents.

La carte est déjà obtenue par la voie d'équivalence. Le communiqué écrit : « Ce nouveau dispositif, qui vaut pour l’avenir, ne revient pas sur la qualification acquise jusqu’à ce jour par le biais de la voie d’accès par équivalence. » La phrase de l'article III.4 ne parle pas de retirer la qualification. Elle dit que ce candidat ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions, parce qu'il n'a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun.

La demande n'est pas encore déposée le 6 octobre 2026. Le formulaire de demande de carte professionnelle de conducteur de VTC par équivalence est clos. L'astérisque de décembre 2024 n'est pas une notice de réouverture.

La demande de carte a été déposée avant l'entrée en vigueur. L'article 2 du décret écrit : « Les demandes de carte professionnelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises aux dispositions en vigueur à la date de leur dépôt. » Le fichier imprime « carte professionnelles ». La citation ne corrige pas l'accord. L'article 2 ne dit pas que la demande sera acceptée. Il ne dit pas qu'elle ouvre une mobilité. Tant que la carte n'est pas obtenue, la dernière phrase de l'article III.4 ne s'applique pas : elle vise le candidat « ayant obtenu » la carte.

Ce que cette page refuse d'affirmer

Elle ne décrit pas les épreuves du VMDTR. La phrase et le décret nomment cette profession. Le nom ne suffit pas à ouvrir leur programme.

Elle n'écrit pas le parcours d'une carte taxi, ni le jumeau de cette page pour le taxi. La dernière phrase de l'article III.4 ne dit pas « carte professionnelle de taxi par équivalence ».

Elle ne recopie pas les alinéas de l'article III.4 qui précèdent la phrase. Ce parcours est déjà publié. Le recopier ici ferait une seconde page sur le même chemin.

Elle ne nomme pas les épreuves théoriques du tronc commun. La phrase dit qu'elles n'ont pas été validées. Elle ne dit pas lesquelles, ni comment elles se notent.

Elle ne dit pas qu'une validation obtenue plus tard rendrait la mobilité ouverte. La phrase ne l'écrit pas.

Elle ne décide pas si une carte délivrée au titre du droit de l'Union européenne est l'équivalence de l'article III.4. La notice du décret réserve cette reconnaissance. La phrase de l'article III.4 ne la nomme pas.

Elle ne fixe ni un nombre d'heures, ni un prix, ni une durée de validité de la carte. Ces chiffres ne sont pas dans la phrase de l'article III.4, ni dans les textes ouverts pour la lire.

À retenir

L'article III.4, dans le règlement dont le pied de page porte « Version en date décembre 2024 », se termine par une phrase. Elle dit : « Le candidat ayant obtenu une carte professionnelle VTC ou VMDTR par équivalence ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions car il n’a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun. »

« Ayant obtenu » vise une carte déjà délivrée par équivalence. « Ne peut pas prétendre » vise la mobilité professionnelle pour les autres professions, sans les nommer dans cette phrase. Le motif écrit est l'absence de validation des épreuves théoriques du tronc commun. La phrase ne retire pas la carte, et elle ne décrit pas ces épreuves.

L'astérisque du même fichier, à l'article II, parle encore au présent d'un accès par équivalence, sous réserve d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an au cours des dix dernières années. Le formulaire vers lequel il envoie est clos depuis le 12 août 2026. Le décret n° 2026-764, publié au Journal officiel du 11 août 2026, abroge les articles R. 3122-11 et R. 3123-2. Sa notice borne cette abrogation à la reconnaissance d'expérience qui ne résulte pas du droit de l'Union européenne.

Le communiqué du 11 août 2026 dit que le dispositif nouveau ne revient pas sur la qualification déjà acquise par la voie d'équivalence. L'article 2 du décret laisse les demandes de carte déposées avant l'entrée en vigueur sous les dispositions de la date du dépôt. Ni l'un ni l'autre n'ouvrent la mobilité que la dernière phrase de l'article III.4 ferme.

Questions fréquentes

Les réponses s'en tiennent à la dernière phrase de l'article III.4 du règlement ouvert le 6 octobre 2026, version en date décembre 2024, à l'astérisque de l'article II du même fichier, au décret n° 2026-764 publié au Journal officiel du 11 août 2026, au communiqué du ministère de l'Intérieur du même jour, et à la page de clôture du formulaire.

Une carte VTC obtenue par équivalence ouvre-t-elle la mobilité professionnelle ?

Non, selon la dernière phrase de l'article III.4. Le candidat qui a obtenu une carte professionnelle VTC ou VMDTR par équivalence ne peut pas prétendre à la mobilité professionnelle pour les autres professions, parce qu'il n'a pas validé les épreuves théoriques du tronc commun. La phrase ne dit pas quelles sont ces autres professions.

La phrase annule-t-elle la carte déjà obtenue par équivalence ?

Elle ne le dit pas. Elle refuse une prétention à la mobilité professionnelle. Le communiqué du 11 août 2026 écrit que le nouveau dispositif, qui vaut pour l'avenir, ne revient pas sur la qualification acquise jusqu'à ce jour par la voie d'accès par équivalence. Cette page ne décrit pas le renouvellement de la carte.

Peut-on encore déposer une demande de carte VTC par équivalence ?

La page ouverte le 6 octobre 2026 écrit que le formulaire de demande de carte professionnelle de conducteur de VTC par équivalence est clos depuis le 12 août 2026. Le décret publié au Journal officiel du 11 août 2026 abroge les articles R. 3122-11 et R. 3123-2. L'astérisque de décembre 2024, qui dit que l'accès est aussi possible, n'est pas une réouverture.

Un dossier déposé avant le 12 août 2026 est-il une mobilité ?

Non. L'article 2 du décret dit que les demandes de carte déposées avant l'entrée en vigueur demeurent soumises aux dispositions en vigueur à la date de leur dépôt. Il ne parle pas de mobilité professionnelle, et il ne dit pas que la demande est accordée. La phrase de l'article III.4 ne s'applique qu'au candidat qui a obtenu la carte.

La même phrase vise-t-elle une carte VMDTR obtenue par équivalence ?

Oui, la phrase l'écrit : « carte professionnelle VTC ou VMDTR ». Le décret nomme aussi le conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues. Cette page ne décrit pas les épreuves de cette profession. Elle s'arrête au mot que la phrase emploie.

Sources

Page carte-vtc-equivalence-trame-article-iii-4 — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.